S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
206. Le titulaire de l’autorisation doit, le cas échéant, conserver le plan de surveillance, d’atténuation et d’intervention à la sismicité induite en tout temps sur le site des activités.
D. 1252-2018, a. 206.
En vig.: 2018-09-20
206. Le titulaire de l’autorisation doit, le cas échéant, conserver le plan de surveillance, d’atténuation et d’intervention à la sismicité induite en tout temps sur le site des activités.
D. 1252-2018, a. 206.